S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
312.38. Poste de plongée et matériel requis: Toute plongée nécessite la mise en place d’un poste de plongée qui doit comporter au minimum le matériel suivant:
1°  une ligne de descente lestée, d’un diamètre minimal de 12 mm et d’une longueur suffisante pour atteindre le fond à la profondeur maximale du poste de travail sous l’eau, laquelle doit servir notamment à guider le plongeur lors de la descente et de la remontée; à défaut de pouvoir utiliser une telle ligne, tout autre moyen approprié pour guider le plongeur, compte tenu de la profondeur et des conditions de la plongée;
2°  un chronomètre et une horloge;
3°  un exemplaire des tables de plongée ou de décompression de l’Institut militaire et civil de médecine environnementale du ministère de la Défense nationale du Canada;
4°  un exemplaire des normes prévues dans la présente section;
5°  outre l’équipement requis conformément au Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins (chapitre A-3.001, r. 10), une trousse d’inhalation à l’oxygène dont le contenu minimum est décrit à la partie 1 de l’annexe X et, le cas échéant, une quantité suffisante d’oxygène pour en administrer à un plongeur accidenté jusqu’au moment de son entrée dans le caisson hyperbare ou de l’arrivée d’une équipe médicale en mesure d’en administrer.
D. 425-2010, a. 3.